C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
68. Le titulaire d’un permis de courtier d’animaux, d’un permis de dresseur d’animaux ou d’un permis de collecteur de sous-produits peut disposer d’un animal de toute espèce en faveur d’une personne qui a le droit de garder en captivité un animal de cette espèce ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 68; D. 802-2010, a. 33; D. 1173-2013, a. 23.
68. Le titulaire d’un permis prévu à l’article 63 peut disposer d’un animal de toute espèce en faveur d’une personne qui a le droit de garder en captivité un animal de cette espèce ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 68; D. 802-2010, a. 33.